Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur doit révéler aux autorités l’identité du salarié auteur d’une infraction routière, constatée au moyen d’un appareil de contrôle automatique, commise avec un véhicule de l’entreprise.
La liste des infractions concernées a été fixée par un décret du 28 décembre 2016.
Rappel
L’obligation pour les employeurs de dénoncer les « salariés chauffards« , prévue par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Au total c’est une dizaine d’infractions routières qui est visée par ce dispositif de signalement. Un décret du 28 décembre 2016 en dresse la liste complète.
Liste des infractions
- port de la ceinture de sécurité (c. route R. 412-1) ;
- usage du téléphone tenu à la main (c. route R. 412-6-1, al. 1, 4 et 5) ;
- usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules (voie réservées aux bus, taxis, …) (c. route R. 412-7, II et III) ;
- circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence (c. route R. 412-8) ;
- respect des distances de sécurité (c. route R. 412-12) ;
- franchissement et chevauchement des lignes continues (c. route R. 412-19) ;
- signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop) (c. route R. 412-30 et R. 415-6) ;
- vitesses maximales autorisées (c. route R. 413-14 et R. 413-14-1) ;
- certaines règles de dépassement (par la gauche, etc.) (c. route R. 414-4, II et IV, R. 414-6 et R. 414-16) ;
- engagement compris entre certaines lignes d’arrêt (c. route R. 415-2, al. 2 et 4) ;
- obligation du port d’un casque homologué sur les véhicules motorisés à deux -roues et assimilés (c. route R. 431-1).
Procédure de signalement
Le signalement doit être effectué dans les 45 jours de l’envoi ou de la remise de la mise en demeure (c. route A. 121-1 nouveau). L’employeur peut s’acquitter de son obligation (c. route A. 121-2 et A. 121-3 nouveaux) :
- soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en utilisant le formulaire prévu à cette fin joint à l’avis de contravention ;
- soit en ligne, sur le site Internet de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (http://www.antai.fr).
A titre d’illustration, rappel de l’article R412-12 (distances de sécurité) I. Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes. |
Repris de Liaisons sociale, Quotidien, 10 janvier 2017